C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
90. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit ni abuser de la bonne foi d’un autre titulaire d’un permis, ni user de procédés déloyaux envers celui-ci, ni chercher à obtenir un avantage indu sur lui. Il doit notamment s’abstenir de représenter faussement qu’il détient un contrat de courtage immobilier, qu’un contrat de courtage immobilier lui a été confié en exclusivité ou qu’un immeuble n’est pas disponible pour fins de visite.
D. 299-2010, a. 90; D. 173-2023, a. 44.
90. Le courtier ou le dirigeant d’agence ne doit ni abuser de la bonne foi d’un autre titulaire d’un permis, ni user de procédés déloyaux envers celui-ci, ni chercher à obtenir un avantage indu sur lui. Il doit notamment s’abstenir de représenter faussement qu’il détient un contrat de courtage, qu’un contrat de courtage lui a été confié en exclusivité ou qu’un immeuble ou une entreprise n’est pas disponible pour fins de visite.
D. 299-2010, a. 90.